Médiation

La loi Belge n’a pas de définition concernant la ‘médiation” en justice.

 

  1. ALLEMEERSCH définit le terme ‘ médiation’ comme une manière de résoudre des différends, à l’aide d’une partie tiers qui les aide et les accompagne pour qu’ils puissent eux-mêmes tenter de trouver un accord résolvant partiellement ou totalement le conflit.

 

A.F.M. BRENNINKMEIJER donne quant à lui une définition plus méthodique et scientifique: une forme de solution de conflit où une partie tiers et neutre, le médiateur, guide les parties afin qu’ils puissent trouver chaque une, une solution optimale pour ce qui en est de leurs besoins propre, solution acceptable et abordable pour tous.

 

De toute façon, la personne sur qui vous ferez appel pour médier (souvent un avocat, vu l’ampleur de matières qu’il faut connaitre au niveau des lois) se tiendra tout à fait indépendante lors de la médiation, tout en travaillant de la même façon pour chaque partie et les écoutera tous de la même manière, afin de trouver un accord et une entente pour tous.

 

Il existe de toute sorte de médiateurs, on les retrouve dans les hôpitaux, pour des affaires pénales, juvéniles, dossiers de divorce, dans la mairie, des grandes entreprises, des banques etc. …

Il est important que les parties sachent quels sont les qualités qu’elles désirent reconnaître dans la personne du médiateur, son expérience, son passé professionnel, afin de se pouvoir rassurer que la médiation pourrait aboutir en un résultat.

 

Pour certaines matières nous estimons qu’il est préférable de s’adresser à un avocat pour votre médiation, vu son expérience spécialisée.

 

Notre cabinet d’avocats DE MULDER est contactable pour une médiation, entre voisins ( concernant un mur, la clôture, le toit, la cheminée, des problèmes de bruits etc. …), des problèmes entre locataires et propriétaires, vendeur et acheteur, propriétaire et entrepreneur, pour un litige commercial etc. …, indépendamment le nombre de parties en cause dans des litiges de droit commun, droit civile, droit commercial etc. ….

 

Le cabinet d’avocats DE MULDER a obtenu le certificat de médiateur en litiges civile et commerciales à l’Institut GAIUS à l’université de GAND, en collaboration avec l’université D’ANVERS. Cette formation et le brevet nous permettant d’avoir une vue sur les possibilités liées à la médiation et nous permettant d’obtenir le titre officiel de médiateur auprès de la Commission Fédérale de Médiation.

La reconnaissance en soit comme médiateur n’a, pour l’instant, pas encore été demandée vu les contraintes tout à fait exagérés, même ridicules, et qui semblent n’avoir pour but que de créer une façade de formation continue, sans que cela apportera des qualités complémentaires au médiateur.

 

En effet, il n’y a pas de grande différence entre un médiateur reconnu ou non reconnu.

Lorsqu’un litige a été résolu en accord commun entre parties par un médiateur reconnu, l’accord médié peut être homologué par le tribunal, ce qui rend l’accord exécutable. Cela se fera en pratique assez facile.

Un médiateur formé mais pas reconnu, dispose de l’instrument du compromis, appelé « transaction », un arrangement prévu par le code civil qui fait qu’il est possible de terminer un litige entre parties en accord amiable, tenant compte des soucis et des intérêts de chaque partie.

Une transaction est une nouvelle convention dans laquelle les parties impliquées se mettent d’accord entre eux afin de trouver une solution pour résoudre le litige dans tous les détails.

Ici il peut même y avoir des sanctions prévues afin de se tenir à l’accord convenu.

Lorsqu’une partie ne se tient pas à l’accord, l’autre partie peut toujours aller en justice concernant le non-respect et l’absence d’exécution de la transaction dont question.

 

Article 2044 Code Civile défini une transaction comme suite :  La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Art. 2047. On peut ajouter à une transaction la stipulation d’une peine contre celui qui manquera de l’exécuter.

Art. 2048. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

 Art. 2049. Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

Art. 2050. Si celui qui avait transigé sur un droit qu’il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d’une autre personne il n’est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.

Art. 2051. La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux.

Art. 2052. Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

  Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.

 Art. 2053. Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation. Elle peut l’être dans tous les cas où il y a dol ou violence.

 Art. 2054. Il y a également lieu à l’action en rescision contre une transaction, lorsqu’elle a été faite en exécution d’un titre nul, à moins que les parties n’aient expressément traité sur la nullité.

Art. 2055. La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle.

Art. 2056. La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l’une d’elles n’avaient point connaissance, est nulle.

  Si le jugement ignoré des parties était susceptible d’appel, la transaction sera valable.

Art. 2057. Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu’elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu’ils n’aient été retenus par le fait de l’une des parties.

  Mais la transaction serait nulle si elle n’avait qu’un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l’une des parties n’avait aucun droit.

Art. 2058. L’erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.

 

Une transaction doit être rédigé par écrit.

 

Avez-vous un litige , prenez contact avec le cabinet d’avocats DE MULDER pour vous faire aviser sur un protocole de médiation, reprenant les principes, règles et obligations de la manière que la médiation se déroulera, comment les parties se comporteront lors de la médiation entre eux, ainsi que la manière de rémunération du médiateur.

 

Vous adressez à un médiateur à des avantages, mais malheureusement aussi des inconvénients.

 

Un avantage existe dans la flexibilité, la vitesse pour en finir avec le litige et le fait que beaucoup de frais judiciaires vous seront épargnés. De plus le médiateur est payé entre parties.

 

Le prix d’un médiateur sera moins cher qu’une procédure en justice, ou chaque partie devra payer son avocat…mais les honoraires d’un médiateur sont aussi souvent plus élevés que d’un avocat classique.

 

Un inconvénient est incontestablement le fait que la médiation coute de l’argent, alors qu’on n’est jamais sûr du résultat.

Il arrive qu’une partie demande une médiation pour gagner du temps tentant ainsi de faire de sorte que la partie adverse n’entame pas de procédure.

Après quelques semaines, une partie peut se retirer librement et ne plus vouloir de médiation, sans qu’un accord (reconnu ou pas) soit dégagé.

Par contre, une procédure judiciaire peut bien faire suspendre l’échéance de certains délais de prescription, ce qui n’est pas le cas dans le cadre d’une procédure classique de médiation. En plus, une fois une procédure judiciaire ayant été lancée, on peut être sûr qu’une décision interviendra un jour.

En outre, lors d’une procédure judiciaire, la partie qui gagne recevra de la partie perdante une indemnité de procédure couvrant de manière forfaitaire une partie des honoraires de son avocat. Ceci n’est pas le cas dans le cadre d’une médiation, car une médiation ne connait en principe pas de parties gagnantes ou perdantes. Dans une médiation, chaque partie devra faire des concessions.

 

Sachez que vous pouvez toujours contacter le cabinet De Mulder Avocats, qui se tient à votre disposition  afin de voir avec vous quelle démarche peut être entreprise pour régler le litige ou le conflit et pour aboutir à un bon résultat.